Code de déontologie médicale

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  Auteur(s) : Dr Shanan Khairi
  Date de dernière édition : 22/09/2024
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Le code de déontologie médicale regroupe les règles déontologiques de la profession médicale. En Belgique, il est élaboré par le Conseil National de l'Ordre. Il n'a actuellement pas le poids juridique d'une loi. Toute situation où l'interprétation de la loi ou du code de déontologie pose problème ou toute requête judiciaire semblant s'opposer avec les principes du code de déontologie peuvent être soumises pour avis au conseil provincial, au conseil national ou au comité national de bioéthique.

Il n'est pas question ici d'en retranscrire l'intégralité (cf bibliographie pour cela) ni d'en faire une étude critique. Seulement d'en résumer les différents principes.

Généralités

Objet et champ d'application

La déontologie médicale regroupe les principes, règles et usages que tout médecin doit observer dans l'exercice de sa profession.

Devoirs généraux des médecins

  • mission humanitaire, qualification, respect, se tenir à jour, honneur, dignité
  • garantir la même qualité de soins à tous, sans distinction
  • devoir de porter secours en cas d'urgence
  • devoirs envers le patient et la collectivité
  • la médecine ne peut être un commerce
  • confraternité et devoir d'assistance à ses collègues 

Publicité

  • les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public
  • information conforme et objective, pas de comparaison, respecter le secret professionnel
  • pas de rabattage de patients, ne pas inciter à des actes superflus
  • dispositions aussi valables pour la pub faite par des tiers
  • prévenir le conseil provincial si participation à un média pour donner une info médicale au public, respect des mêmes dispositions. Si participation de patients, veiller à ce qu'elle soit libre et éclairée 

La clientèle

  • l'apport/ le quasi-apport/ la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit soumis à l'approbation du conseil provincial
  • le rabattage/ le détournement de clientèle sont interdits
  • tout patient peut être accueilli en cabinet
  • un médecin appelé auprès d'un patient soigné par un confrère doit :
    • veiller à ce que le 1er médecin soit prévenu si le patient renonce à se faire soigner par lui
    • proposer une consultation en commun et assurer les seuls soins urgents si le patient a voulu seulement demander un avis. Au cas où cela serait impossible/ inopportun, le malade doit consentir à ce que le diagnostic et le traitement proposés soient communiqués au 1er médecin
    • si le motif est une absence du 1er médecin, le traitement instauré ne peut être modifié qu'en cas de nécessité, et les infos transmises dès son retour 

Le cabinet médical

  • qualité, continuité des soins, dignité, intimité
  • exercice de préférence en un seul lieu. Motiver toute dispersion d'activité auprès du conseil provincial
  • la "médecine foraine" est interdite
  • interdiction de faire gérer son cabinet médical par un confrère
  • pas de médecine dans un local commercial

Le médecin au service du patient

Relations avec le patient

  • libre choix du médecin par le patient
  • libre choix du patient par le médecin : un médecin a le droit de refuser ses soins pour raisons professionnelles/ personnelles, hors urgence. De même, le médecin peut se retirer des soins s'il s'assure de leur continuité et en informe le patient.
  • Informer le patient. Si le patient refuse un examen/ un traitement, le médecin peut également se retirer des soins en respectant les même principes.
  • Si patient irresponsable et que le représentant légal ne peut être consulté, s'en rapporter à sa conscience
  • Correction, compréhension, pas d'intrusion dans la vie privée, ne pas heurter les convictions
  • Décisions uniquement dictées par la science et la conscience
  • Informer sur le diagnostic et le pronostic, même grave. Mais tenir compte de l'aptitude du patient à recevoir l'info et de son souhait quant à l'ampleur de l'info.
  • Traitement et accompagnement adéquat, associer les proches sauf si le patient s'y oppose.

Qualité des soins

  • attentifs, conscencieux et conformes à la science
  • la victime d'une faute doit être dédommagée et tout médecin doit donc être assuré
  • ne pas travailler dans des conditions qui compromettraient la qualité des soins et des actes, sauf urgences. Se faire assister si le cas dépasse sa compétence. Requérir une aide infirmière, sociale, para-médicale selon l'intérêt du patient.
  • Liberté diagnostique et thérapeutique. Ne pas prescrire trop cher ou inutile ou par complaisance à la demande du patient. Prescrire de façon à éviter la surconsommation.
  • Si un patient accepte de participer à une investigation cela ne peut le priver des meilleurs soins reconnus
  • Prévenir toute assuétude. Aider à se défaire d'assuétudes dans une approche multifactorielle avec éventuellement de l'aide extérieure. Tout médecin prescrivant des moyens de substitution doit être enregistré auprès d'un centre agréé et est tenu de suivre une formation continue.

Le dossier médical

  • doit être tenu pour chaque patient et doit être conservé. Transmission de tout ou partie en tenant compte du secret médical.
  • S'il relève d'une équipe, seuls les médecins appelés à donner des soins au patient peuvent y avoir accès.
  • Toute info ne peut être communiquée qu'à des personnes tenues au secret professionnel.
  • À la demande du patient, tout ou partie doit être communiquée à un autre médecin.
  • Les éléments objectifs (RX, résultats,…) peuvent être transmis au patient à sa demande ou si jugé nécessaire.
  • Peuvent servir à des travaux à condition qu'aucun nom n'apparaisse ni aucun détail permettant l'identification par des tiers.
  • pas de droit de rétention des infos en cas de non paiement des honoraires
  • À conserver pendant 30 ans après le dernier contact avec le patient.
  • En cas d'arrêt d'activité les dossiers doivent être transmis de façon à assurer la continuité des soins

Chirurgie

  • libre choix du chirurgien qui peut refuser librement toute décision opératoire.
  • Le chirurgien porte la responsabilité de s'assurer l'aide adéquate.
  • Même responsabilité pour l'anesthésiste
  • Collaboration avec le médecin traitant
  • Prélevements ex-vivo nécessitent le consentement préalable du donneur ou de ses représentants légaux en cas de coma irréversible. L'opposition même implicite exprimée du vivant du patient doit être respectée.
  • La stérilisation ne peut être effectuée qu'après en avoir informé les conjoints ou partenaires sur son déroulement et ses conséquences !!! Mais le patient reste seul maître de sa décision, l'opposition du partenaire restant sans effet.

Secret professionnel

  • s'impose en toutes circonstances et s'étend à toutes les connaissances du médecin sur le patient
  • Exceptions légales (le médecin apprécie en conscience s'il ne peut s'y soumettre) :
    • Communication aux médecins inspecteurs de l'INAMI, dans les limites de leurs missions.
    • Communication aux médecins conseils des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité
    • Aux inspecteurs d'hygiène pour les maladies épidémiquees/ vénériennes
    • À l'inspecteur de l'Etat civil pour les naissances
    • Certificats médicaux pour accidents du travail / prescriptions pour la protection des malades mentaux/ des personnes incapables d'assumer la gestion de leur patrimoine/ maladies professionnelles/ assurance terrestre
    • Un certificat avec cause de décès au médecin conseil d'une assurance-vie, sur demande et à condition que l'assureur aie l'accord préalable de l'assuré.
    • Rapports à l'assistant de justice en exécution d'une convention entre cette personne, le médecin et le patient dans le cadre d'une libération conditionnelle/ détention préventive/ d'un sursis d'exécution/ d'une probation/ d'une médiation pénale
    • Le médecin de l'inspection scolaire ne transmet aucune information qu'il aurait apprise mais qui ne concerne pas sa mission
    • La fiche transmise par le médecin du travail contient sa décision mais aucune indication diagnostique !!!
    • Au médecin désigné par les autorité les infos nécessaires à l'instruction d'une demande de pension militaire/ de victime de guerre/ d'handicapé
  • En cas de suspicion de maltraitance/ d'abus sexuel/ de négligence grave d'un enfant → en parler d'abord avec l'enfant dans les limites de ses capacités de discernement → approche pluridisciplinaire en ayant recours à une structure spécialisée. En cas de danger grave → mesures immédiates pour assurer la protection de l'enfant. S'il est imminent et sans autre solution → peut communiquer ses constatations au procureur du Roi. Informer les parents/ tuteurs de l'enfant des mesures qui vont être prises sauf si cela nuit à l'intérêt de l'enfant.
  • En cas de même situation concernant un patient incapable de se défendre en raison d'une maladie/ handicap/ âge → en parler avec le patient dans les limites de ses capacités de discernement → l'inciter à prendre lui-même les mesures nécessaires si possible, sinon → même attitude.
  • La communication de renseignements médicaux peut se faire
    • Au représentant légal/ de fait d'un patient incapable/ inconscient
    • Au médecin chargé d'une expertise judiciaire uniquement dans le cadre de sa mission et après accord préalable du patient !
    • De façon anonyme à des organismes scientifiques
    • Aux médecins du "comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants" dans le cadre de leur mission
  • Droit de refuser de témoigner devant la justice de faits couverts par le secret professionnel.
  • l'autorisation du malade ou sa mort ne suffisent pas à lever le secret professionnel !!!
  • La saisie de pièces médicales par le juge d'instruction/ le procureur en cas de flagrant délit est admis en cas d'infraction à charge du médecin, en présence d'un membre du conseil de l'ordre.
  • Le médecin est le seul à juger de l'opportunité et du contenu d'un certificat d'état de santé demandé par un patient. Prudence particulière en ce qui concerne les avantages sociaux.
  • Le médecin comparaissant devant le Conseil de l'Ordre ne peut se prévaloir du secret professionnel et doit dire l'entière vérité, hormis les confidences de son patient. Les médecins témoins sont tenus de révéler les faits intéressant dans la mesure où le permet le secret professionnel envers leurs clients.
  • Le médecin fait respecter par ses auxilliaires le secret médical.

Les honoraires

  • modération et discrétion. Le médecin peut tenir compte des prestations fournies, du statut socio-économique du patient, de sa notoriété,… Il ne peut refuser de s'en expliquer au malade.
  • Honoraire = propriété privée du médecin. Tout partage entre médecins et non-médecins est interdit
  • L'honoraire est adressé endéans l'année.
  • Une indemnisation peut être demandée pour un RDV manqué ou une visite à domicile inutile, si non décommandés en temps utiles.
  • Des honoraires manifestement excessifs sont passibles d'une sanction disciplinaire. Les médecins s'interdisent tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état d'honoraires systématiquement moins élevés [ex: procédure disciplinaire du CNO contre des médecins de médecine pour le peuple dans les années '90]
  • Honoraires partagés entre médecins est autorisé uniquement dans le cadre d'une médecine de groupe.
  • Si le médecin reçoit une rétribution forfaitaire par un organisme pour ses prestations, aucun bénéfice ne peut être dégagé au profit de cette organisation. Seuls des frais relatifs à l'exercice, connus et approuvé par le médecin, peuvent justifié une différence entre les revenus des prestations et le forfait fournit. Tout contrat comprenant une telle rémunération forfaitaire doit être doumis au conseil provincial de l'ordre.
  • En cas de pool d'honoraire, il ne peut comprendre que les médecins participant aux soins. Le contrat doit être soumis au conseil provincial.

Problèmes relatifs à la reproduction

  • fournir les infos en matière de sexualité et de contraception. Si cela va à l'encontre des valeurs du médecin, il doit référer à un collègue.
  • Le médecin est libre de participer à une IVG/IMG
  • Interdiction de l'exploitation commerciale du produit d'un avortement. L'utilisation à des fins thérapeutiques/ scientifiques est subordonnée à l'accord de la patiente et du comité d'éthique local
  • En cas de procréation assistée : informer le couple, recueillir le consentement relatif aux procédures, tenir compte de l'équilibre affectif et famillial du futur enfant.

Expérimentation humaine

  • essai sur l'homme est nécessaire mais après essai sur animaux
  • sur sujets sains uniquement si majeur, pouvant donner consentement libre (pas de prisonnier!) et surveillance médicale stricte.
  • Sur sujets malades uniquement si l'on peut espérer un quelconque bénéfice et qu'il n'est pas privé d'un traitement efficace existant ! Tenir compte du bénéfice possible versus ES possibles. Pas d'atteinte à la dignité ou au moral du patient.
  • Soumission préalable à un comité d'éthique
  • Médecin doit avoir une indépendance financière vis-à-vis de tout arganisme commercial intéressé

La fin de vie

  • informer le patient de sa fin et du soutien possible en temps utile, en tenant compte de la clinique/ de la capacité du patient à supporter l'info/ des valeurs du patients/ de son désir d'info. S'accorder avec le patient sur les personnes tierces à informer.
  • Pour toute décision : consentement du patient éclairé, libre et indépendant. Si incapable : représentant légal. Si mineur : l'impliquer dans la décision autant que possible. Prendre l'avis de confrères et de l'équipe.
  • Pas d'acharnement thérapeutique
  • Si le décès est prononcé en accord avec les connaissances actuelles, le soutien cardio-respiratoire doit être arrêté. Cet arrêt peut être post-posé en cas de don d'organes en respectant la volonté du patient.

Le médecin au service de la collectivité

Responsabilité socio-économique

  • améliorer la qualité des soins
  • promouvoir la santé de la population
  • rédaction des documents nécessaires à l'obtention d'avantages sociaux
  • éviter les abus thérapeutiques / diagnostiques

Médecine préventive

  • préventif, éducatif, curatif
  • coopération avec la médecine préventive/ du travail/… dans le respect des règles du secret professionnel
  • le médecin exerçant dans un centre de médecine préventive ne peut, sauf urgence, prodiguer des soins dans le cadre de cette activité et doit référer. Il ne peut en profiter pour tenter d'augmenter sa propre clientèle ou celle d'une institution de soins.

Continuité des soins

  • continuité des soins = devoir → services de garde sous responsabilité d'organisations locales déclarées aux conseils provinciaux. Exceptions pour raisons d'âge/ de santé ou autres.
  • Le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir exclut un réèl danger ou être retenu par une urgence d'égale importance.

Médecin conseil, contrôleur expert, fonctionnaire

  • doivent faire déterminer les conditions de leur exercice par un contrat qui doit être soumis au conseil provincial, sauf si la mission est déterminée par la loi ou la justice.
  • Il doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait eu des relations susceptibles d'influence son jugement
  • Le médecin ayant examiné une personne dans ce cadre ne pourra être son médecin traitant avant au moins 3 ans.
  • Il ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examiné dans un autre cadre
  • En cas de réquisition, il ne peut qu’effectuer les prélèvements matériels
  • Il est tenu de faire connaître au patient sa mission et les données qu'il communiquera
  • Il doit respecter la dignité du patient
  • Il ne peut user de procédés ou de substances en vue de priver une personne de sa libre détermination dans un but d'information judiciaire
  • Il doit communiquer au médecin traitant tout résultat d'examen
  • Il ne peut remettre en question le traitement institué par le médecin traitant devant le patient
  • Il ne peut révéler que ce qui à trait à son mandat
  • Il doit éviter de pousser le médecin traitant à violer son secret professionnel auquel il est tenu même à son égard
  • Il ne peut consulter un dossier médical que sur autorisation du patient et du médecin traitant/ responsable

Médecine légale

  • le médecin est tenu de se soumettre à une demande de prélèvement sanguin en vue d'un dosage d'alcool, sauf CI médicale ou s'il reconnaît fondées les raisons évoquées par le patient qui refuse. Elle ne peut cependant être imposée de force
  • il ne peut se prononcer sur l'état d'ivresse d'un de ses propres patients
  • lorsqu'il remplit un certificat de décès pour l'état civil, il n'indique pas la cause de la mort excepté mort naturelle/ violente/ indéterminée
  • sauf réquisition, une autopsie ne peut être effectuée que s'il n'y a pas opposition du patient ou des proches

Rapports entre médecins

Confraternité

  • les médecins se doivent assistance morale et doivent prendre la défense d'un confrère injustement attaqué. Ils ne peuvent calomnier ou médire d'un collègue. Pas de polémique publique
  • si un praticien a été licencié ou suspendu, un médecin ne peut introduire sa candidature qu'après avoir pris contact avec le praticien et son conseil provincial
  • remplacer un confrère empêché si possible

Médecins traitants et consultants

  • si nécessaire, le médecin doit confier son patient à un de ses confrères plus compétent dans le cas, et lui transmettre toute donnée utile. Le consultant doit alors renvoyez le patient dès que possible avec les résultats et conclusions de ses examens
  • si un spécialiste est spontanément consulté, il doit s'enquérir du nom du MT pour lui envoyer les résultats.
  • À la demande de la famille / des proches, le MT doit se rendre en consultation d'un consultant.
  • Si le MT n'est pas d'accord avec le consultant, il peut en proposer un autre. Si le patient décide de suivre l'avis jugé infondé, le MT peut se retirer en s'assurant de la continuité des soins.
  • Le MT doit être prévenu d'une hospitalisation de son patient. Toute modification de l'état du patient doit être communiquée au MT. Un rapport de fin d'hospitalisation doit être adressé au MT
  • La présence du MT lors d'une opération est souhaitable. L'heure de l'opération sera fixée si possible en accord entre chirurgien et MT.

Le médecin remplaçant

  • seul le médecin remplaçant a droit aux honoraires, pas de partage. Une indemnisation peut être demandée si des locaux/ personnel sont mis à disposition du remplaçant.
  • Si le rempacement dépasse 2 mois, il doit faire l'objet d'un contrat écrit soumis au conseil provincial
  • Ne pas favoriser le détournement de la clientèle du médecin remplacé.
  • Un médecin suspendu par décision judiciaire/ disciplinaire ne peut se faire remplacer. Il devra néanmoins s'assurer de la continuité des soins de ses patients.

La collaboration professionnelle entre médecins

  • les médecins peuvent conclure entre eux des conventions, qui ne les délient pas de leurs devoirs personnels. Elles doivent être soumises au Conseil provincial et comprendre :
    • le respect du code déontologie
    • certifier qu'il n'y a pas d'atteinte aux intérêts des patients (libre choix du médecin, secret professionnel, indépendance du médecin, assurance en responsabilité civile
    • pas de commercialisation
    • que les horaires permettent une activité scientifique, grossesse, congés maladie,…
    • assurer la continuité des soins
    • répartition équitable des revenus
  • société professionnelle sans personnalité juridique
  • société professionnelle avec personnalité juridique
  • société professionnelle unipersonnelle
  • société de moyens
  • ASBL

Rapports des médecins avec des tiers

Contrats avec des établissements de soins

  • contrat soumit au conseil provincial
  • seuls les frais réels peuvent faire l'objet d'une indemnisation et celle-ci ne peut être liée au montant des honoraires perçus.
  • Aucune disposition ne peut limiter les choix diagnostiques/ thérapeutiques/ de recours à des consultants en dehors de l'institution
  • Doit prévoir une autorité médicale sur le personnel de son service

Conventions avec des non médecins, inventions et brevets

  • approbation préalable par le conseil provincial
  • interdite si limite la liberté diagnostique/ thérapeutique/ qualité des soins
  • toute invention susceptible d'être exploitée dans le commerce ou l'industrie peut faire l'objet d'un brevet de la part d'un médecin

Relations avec les pharmaciens, lienciés en sciences dentaires, accoucheuses, infirmiers et professions para-médicales

  • les médecins doivent respecter leur indépendance et coopérer avec eux. (A noter que tout intervenant de la santé est libre de ne pas respecter un ordre médical. Il doit cependant dès lors assumer sur le plan judiciaire les conséquences de son refus le cas échéant).
  • pas de collusion avec les pharmaciens
  • la vente de médocs est interdite au médecin, un médecin ne peut être à la fois praticien de la médecine et fabricant ou distributeur de médicaments/ prothèses/ appareils médicaux
  • les médecins veilleront à ne pas leur faire accomplir des actes sortant de leurs compétences

Bibliographie

Code de Déontologie médicale, Ordre des médecins, version de décembre 2016.

Le code de déontologie médicale belge est accessible dans son intégralité sur le site ordomedic.be